Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 307-2002

CONCERNANT l’approbation de deux ententes de contribution entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement au maintien et au financement du secrétariat du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James et du secrétariat du Comité consultatif de l’environnement Kativik

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ATTENDU QUE l’article 22.3.1 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois prévoit la constitution d’un organisme appelé le Comité consultatif sur l’environnement de la Baie James et que l’article 134 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) a pourvu à la création dudit comité sous le nom de Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James, lequel comité est chargé, entre autres, de conseiller le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en matière de protection de l’environnement et du milieu social dans le territoire de la Baie James ;

ATTENDU QUE l’article 22.3.19 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et l’article 138 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoient que le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James dispose d’un secrétariat et le dirige ;

ATTENDU QUE l’article 22.3.19 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois prévoit que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada contribuent à parts égales au maintien et au financement du secrétariat du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James ;

ATTENDU QUE l’article 139 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le budget du secrétariat du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James est financé à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale et doit être approuvé chaque année par le ministre de l’Environnement ;

ATTENDU QUE l’article 139 de la Loi sur la qualité de l’environnement autorise le ministre de l’Environnement à réclamer du gouvernement du Canada la moitié des sommes figurant à ce budget ;

ATTENDU QUE l’article 23.5.1 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois prévoit la constitution d’un organisme appelé le Comité consultatif de l’environnement et que l’article 169 de la Loi sur la qualité de l’environnement a pourvu à la création dudit comité sous le nom de Comité consultatif de l’environnement Kativik, lequel comité est chargé, entre autres, de conseiller le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en matière de protection de l’environnement et du milieu social dans la région Kativik ;

ATTENDU QUE l’article 23.5.19 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et l’article 173 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoient que le Comité consultatif de l’environnement Kativik dispose d’un secrétariat et le dirige ;

ATTENDU QUE l’article 23.5.19 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois prévoit que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada contribuent à parts égales au maintien et au financement du secrétariat du Comité consultatif de l’environnement Kativik ;

ATTENDU QUE l’article 174 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le budget du secrétariat du Comité consultatif de l’environnement Kativik est financé à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale et doit être approuvé chaque année par le ministre de l’Environnement ;

ATTENDU QUE l’article 174 de la Loi sur la qualité de l’environnement autorise le ministre de l’Environnement à réclamer du gouvernement du Canada la moitié des sommes figurant à ce budget ;

ATTENDU QUE la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relativement au financement du secrétariat du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James (février 1987) signée le 31 mars 1987, en conformité avec le décret numéro 181-87 du 11 février 1987, par le ministre de l’Environnement du Québec, le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et le ministre de l’Environnement du Canada doit être revue ;

ATTENDU QUE la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relativement au financement du secrétariat du Comité consultatif pour l’environnement Kativik (février 1987) signée le 31 mars 1987, en conformité avec le décret numéro 182-87 du 11 février 1987, par le ministre de l’Environnement du Québec, le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et le ministre de l’Environnement du Canada doit être revue ;

ATTENDU QU’il y a lieu de redéfinir les modalités de contribution du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec au maintien et au financement des secrétariats du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James et du Comité consultatif de l’environnement Kativik ;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 1o de l’article 12 de la Loi sur le ministère de l’Environnement (L.R.Q., c. M-15.2.1), aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’Environnement peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ;

ATTENDU QUE les ententes de contribution pour le maintien et le financement des deux comités consultatifs nordiques constituent des ententes intergouvernementales au sens de l’article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30) ;

ATTENDU QU’une entente intergouvernementale doit, pour être valide en vertu de l’article 3.8 de cette loi, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l’Environnement :

QUE soient approuvées l’Entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative au financement du secrétariat du Comité consultatif sur l’environnement de la Baie James et l’Entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative au financement du secrétariat du Comité consultatif de l’environnement (région Kativik), dont les textes seront substantiellement conformes aux textes joints à la recommandation ministérielle du présent décret ;

QUE, en vertu de ces ententes de contribution, le gouvernement du Québec fournira au Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James et au Comité consultatif de l'environnement Kativik les ressources financières nécessaires au maintien et au financement de leur secrétariat respectif et que le gouvernement du Canada remboursera au gouvernement du Québec la moitié des dépenses admissibles à chacun des deux secrétariats des comités consultatifs nordiques, tel que prévu aux articles 139 et 174 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

QUE ces ententes de contribution entrent en vigueur et lient les parties à compter de la date de leur signature.

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