Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 405-2011

Concernant la modification du décret numéro 914-2009 du 19 août 2009 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation à Corporation minière Osisko pour le projet minier aurifère Canadian Malartic sur le territoire de la ville de Malartic

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 914-2009 du 19 août 2009, un certificat d’autorisation à Corporation minière Osisko pour réaliser le projet minier aurifère Canadian Malartic sur le territoire de la ville de Malartic;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE Corporation minière Osisko a soumis, le 17 mars 2011, une demande de modification du décret numéro 914‑2009 du 19 août 2009 afin de modifier les limites de bruit à respecter pendant l’exploitation du projet;

ATTENDU QUE Corporation minière Osisko a déposé, le 17 mars 2011, une évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications demandées;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 11 avril 2011, un rapport d’analyse environnementale relative aux modifications demandées;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 914-2009 du 19 août 2009 soit modifié comme suit :

1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents suivants :

  • Lettre de M. Jean-Sébastien David, de Corporation minière Osisko, à Mme Marie-Josée Lizotte, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 17 mars 2011, présentant la demande de modification de décret, 1 page et 1 annexe;
  • Courriel de M. Jean-Sébastien David, de Corporation minière Osisko, à Mme Renée Loiselle, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, envoyé le 5 avril 2011 à 13 h 30, décrivant la contribution de différents équipements au climat sonore, à l’exclusion des pièces jointes établissant une correspondance entre le zonage de la Ville de Malartic et les catégories de la note d’instructions 98-01 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
  • Courriel de M. Jean-Sébastien David, de Corporation minière Osisko, à Mme Renée Loiselle, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, envoyé le 6 avril 2011 à 8 h 37, décrivant la contribution de différents équipements dont l’usine au climat sonore.

En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

2. La condition 3 est remplacée par la suivante :

CONDITION 3 : BRUIT PENDANT L’EXPLOITATION

Corporation minière Osisko respectera, pendant l’exploitation de la mine et de l’usine de traitement, un niveau acoustique d’évaluation maximal  établi conformément aux critères d’acceptabilité et à la méthodologie de mesures de la note d’instructions 98-01 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, révisée en 2006;

3. La condition suivante est ajoutée :

CONDITION 8 : Programme de suivi environnemental

Corporation minière Osisko doit modifier le programme de suivi environnemental pour l’exploitation de la fosse et l’usine de traitement de minerai, version de mars 2011 pour ajuster notamment le programme de suivi du climat sonore, et le déposer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avec la demande de modification du certificat d’autorisation pour l’exploitation du projet prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et délivré le 31 mars 2011. Advenant que le suivi du climat sonore révèle un dépassement des critères établis dans la note d’instructions 98-01 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Corporation minière Osisko devra appliquer des mesures correctives et procéder à une vérification de leur efficacité.

Pour s’assurer du respect des limites de bruit de la note d’instructions 98-01, les méthodes et les stratégies de mesures utilisées devront permettre d’évaluer ou d’isoler, avec un niveau de confiance acceptable, la contribution sonore de la mine aux points d’évaluation. Les résultats devront assurer le respect des critères sous les conditions d’exploitation et de propagation représentatives des impacts les plus importants.
Aux paramètres acoustiques et météorologiques qu’il est d’usage courant d’enregistrer pendant des relevés sonores, ainsi qu’à ceux requis pour évaluer le niveau acoustique d’évaluation (LAr,1h) à la note d’instructions 98-01, tels le LAeq, LCeq, LAFTeq et l’analyse en bandes de tiers d’octave, il convient d’ajouter :

  • les indices statistiques (LA05, LA10,  LA50, LA90,  LA95);
  • l’humidité, la vitesse et la direction du vent aux sites de mesures du bruit;
  • la présence de précipitation ainsi que l’état de la chaussée (sèche, mouillée, enneigée, …) des voies de circulation;
  • l’enregistrement audio en format wav, ou autres formats, du son au microphone du sonomètre;
  • les conditions d’exploitation de la mine incluant l’horaire d’opération de chacun des principaux équipements ainsi que les caractéristiques sonores de ces derniers.

Le programme de suivi du climat sonore doit également inclure un système de réception, de documentation et de gestion des plaintes liées au climat sonore. Toute plainte doit être reçue, considérée et traitée, que la contribution sonore de la mine soit conforme ou non aux critères présentés dans la note d’instructions 98-01. L’analyse des plaintes doit être réalisée de façon à établir les relations existant entre les nuisances ressenties, les conditions d’exploitation, les conditions atmosphériques et tout autre facteur qui pourrait être mis en cause. Les conclusions de ces analyses permettront à Corporation minière Osisko de prendre des mesures adaptées en vue de favoriser une cohabitation harmonieuse. S’il est démontré que la contribution sonore de la mine, en un point d’évaluation, n’excède pas 40 dB(A), même sous des conditions de propagation favorables, aucune mesure ou intervention supplémentaire n’est requise dans le traitement des plaintes reliées à ce point.

Pour documenter et étudier les conditions d’exploitation pour lesquelles il y a eu plainte, Corporation minière Osisko devra utiliser des stratégies et des méthodes, notamment des arrêts planifiés d’équipements, qui lui permettent de caractériser, pour chaque point d’évaluation, le niveau de bruit ambiant, le niveau de bruit résiduel et la contribution sonore des équipements de la mine, sous les conditions d’exploitation et de propagation représentatives des impacts les plus importants. Les paramètres précisés au troisième paragraphe de la présente condition doivent aussi être considérés.

Les rapports de suivi du climat sonore et du système de réception, de documentation et de gestion des plaintes liées au climat sonore, comportant notamment les données brutes et les mesures appliquées, doivent être déposés auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de deux semaines après la fin d’un mois.

 

 

 

 

 

 

 

 


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