Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 830-2009

Concernant le refus de délivrer un certificat d’autorisation à LDC Gestion & Services environnementaux pour le projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement technique sur le territoire de la Municipalité d’Alleyn‑et‑Cawood

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations, travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe u.1 du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement technique visé à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451‑2005 du 11 mai 2005, et ses modifications subséquentes, servant en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci;

ATTENDU QUE LDC Gestion & Services environnementaux a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 18 mars 2005, qui est devenu effectif le 31 août 2005, et une étude d'impact sur l'environnement, le 6 mars 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement technique sur le territoire de la Municipalité d’Alleyn‑et‑Cawood, comprenant notamment une capacité d’enfouissement maximale de 8 000 000 de tonnes métriques, excluant le recouvrement final, et l’enfouissement d’un tonnage annuel de 250 000 tonnes métriques;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès de LDC Gestion & Services environnementaux;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 17 novembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 6 février au 23 mars 2007, plusieurs demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet;

ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 15 mai 2007, et que ce dernier a déposé son rapport le 14 septembre 2007;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 6 février 2009, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE la Table des préfets de la région de l’Outaouais et la Ville de Gatineau ont entrepris une démarche régionale de concertation relativement à la gestion des matières résiduelles;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE soit refusée la délivrance d’un certificat d’autorisation à LDC Gestion & Services environnementaux relativement au projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement technique sur le territoire de la Municipalité d’Alleyn‑et‑Cawood.

 

 

 

 

 

 

 

 


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