Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 920-2007

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de Roland Thibault inc. pour le projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sur le territoire de la Municipalité du canton de Sainte Cécile de-Milton et de la Ville de Granby

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe u.1 du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement technique visé à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451-2005 du 11 mai 2005, servant en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci;

ATTENDU QUE Roland Thibault inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 9 septembre 2002, qui est devenu effectif le 8 octobre 2003, et une étude d’impact sur l’environnement auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 12 décembre 2005, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sur le territoire de la Municipalité du canton de Sainte-Cécile-de-Milton et de la Ville de Granby;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 14 novembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 14 novembre au 29 décembre 2006, une demande d’audience publique a été adressée au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, mais que celle-ci a été retirée par la suite par le requérant;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 5 septembre 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU que la Commission de protection du territoire agricole du Québec autorisait, le 31 mars 2005, l’exclusion de la zone agricole des parties des lots visés par le projet;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par un règlement pris en vertu de cette loi;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Roland Thibault inc. relativement au projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sur le territoire de la Municipalité du canton de Sainte-Cécile-de-Milton et de la Ville de Granby en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Roland Thibault inc. relativement au projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sur le territoire de la Municipalité du canton de Sainte Cécile-de-Milton et de la Ville de Granby aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par ledit certificat doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • ROLAND THIBAULT INC. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Roland Thibault inc. – Sainte-Cécile-de-Milton et Canton de Granby – Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Rapport principal – Volume 1 de 2, par BPR-Enviraqua inc., novembre 2005, pagination multiple;

  • ROLAND THIBAULT INC. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Roland Thibault inc. – Sainte-Cécile-de-Milton et Canton de Granby – Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Annexes – Volume 2 de 2, par BPR-Enviraqua inc., novembre 2005, 22 annexes, pagination multiple;

  • ROLAND THIBAULT INC. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Roland Thibault inc. – Sainte-Cécile-de-Milton et Canton de Granby – Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Chapitre 8 : Réponses aux questions du ministère, par BPR Enviraqua inc., juillet 2006, 50 p. et 16 annexes;

  • ROLAND THIBAULT INC. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique Roland Thibault inc. – Sainte-Cécile-de-Milton et Canton de Granby – Complément d’informations pour le MDDEP, par BPR-Enviraqua inc., janvier 2007, 24 p.;

  • ROLAND THIBAULT INC. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Roland Thibault inc. – Sainte-Cécile-de-Milton et Canton de Granby – Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Réponse au SEI – Traitement des eaux, par BPR-Enviraqua inc., 21 juin 2007, 8 p. et 6 annexes;

  • Lettre de M. Stéphen Davidson, de BPR-Enviraqua inc., à M. Hervé Chatagnier, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 5 juillet 2007, concernant de l’information complémentaire à la suite de la rencontre du 21 juin 2007, 2 p. et 2 pièces jointes;

  • Lettre de M. Pierre Parent, de Roland Thibault inc., à M. Hervé Chatagnier, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 5 juillet 2007, concernant l’engagement pour le respect d’un débit maximum de rejet en période d’étiage, 2 p.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues dans les documents ci-dessus mentionnés ou les conditions ci-dessous mentionnées sont plus sévères;

CONDITION 2 : LIMITATIONS

La capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement est établie à 6,84 millions de mètres cubes, incluant le volume de 177 000 mètres cubes autorisé en 1992 et excluant le volume du recouvrement final.

L’agrandissement du lieu d’enfouissement doit faire l’objet de neuf demandes visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour chacune des neuf phases, tout certificat délivré doit permettre un enfouissement n’excédant pas 0,76 million de mètres cubes.

Cependant, tout certificat d’autorisation délivré par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement doit l’être à la condition que l’exploitant ne soit pas en défaut au regard du respect de l’une des conditions du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT

Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne doit pas excéder 110 mètres d’élévation par rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du lieu;

CONDITION 4 : STABILITÉ STATIQUE ET SISMIQUE

Roland Thibault inc. devra réaliser une étude de la stabilité statique et sismique du lieu d’enfouissement technique en raison de la hauteur prévue des matières résiduelles. Cette étude doit être fournie lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 5 : ÉMISSAIRE DES REJETS LIQUIDES

Roland Thibault inc. devra démontrer que la conception finale de l’émissaire des rejets liquides (lixiviat traité, eau de ruissellement) permettra aux rejets liquides de se rendre directement à la rivière Mawcook, sans risquer d’inonder les terres agricoles environnantes.

Cette démonstration doit être fournie lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 6 : LOCALISATION DES PUITS D’OBSERVATION DES EAUX SOUTERRAINES

Roland Thibault inc. devra implanter au moins un puits d’observation entre le système de traitement et le lieu d’enfouissement technique. Le ou les puits localisés à cet endroit devront permettre d’établir la qualité des eaux souterraines en amont du système de traitement. Le suivi de la qualité des eaux souterraines du puits TF-7 devra cependant être maintenu. Ces informations doivent être fournies lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 7 : SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES

Roland Thibault inc. devra suivre les recommandations du « Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines », du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, pour le suivi des eaux souterraines et pour définir le bruit de fond local des eaux souterraines;

CONDITION 8 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET

Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce que les eaux rejetées dans l’environnement s’approchent le plus possible de la concentration et des charges allouées à l’effluent ainsi que des paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Pour ces derniers, Roland Thibault inc. doit :

  • analyser trimestriellement un échantillon d’eau à la sortie du système de traitement pour tous les paramètres des objectifs environnementaux de rejet. Pour ces analyses, les méthodes analytiques retenues doivent avoir des limites de détection permettant de vérifier le respect des objectifs environnementaux de rejet. Les premiers échantillonnages et analyses doivent être faits dans un délai de six mois après le début de l’exploitation;

  • présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport annuel contenant les concentrations mesurées lors du suivi trimestriel, avec les charges correspondantes calculées à partir du débit mesuré au moment de l’échantillonnage. Le débit moyen, pour chaque période de rejet (estivale et hivernale) devra également être fourni avec sa variabilité (exemple : écart-type). Ces informations devront être compilées dans des tableaux cumulatifs comprenant les objectifs environnementaux de rejet et les résultats des quatre années précédentes, de manière à pouvoir facilement analyser l’évolution de la qualité du rejet dans la rivière Mawcook;

  • présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au terme d’un délai de deux ans, une évaluation de la performance du système de traitement et, si nécessaire, proposer à la ministre des améliorations à son système de traitement de façon à s’approcher le plus possible des objectifs environnementaux de rejet. L’évaluation du système de traitement et l’évaluation des améliorations possibles à y apporter doivent être effectuées, par la suite, à tous les cinq ans durant la période où il y a un suivi de l'effluent;

  • effectuer une demande de révision des objectifs environnementaux de rejet si les paramètres servant au calcul de ces objectifs sont modifiés;

CONDITION 9 : L’ICHTYOFAUNE ET SON HABITAT

Roland Thibault inc. devra effectuer un inventaire des frayères potentielles sur une distance de 300 mètres en aval du point de rejet du système de traitement des eaux et vérifier leur utilisation par les espèces piscicoles au moment de la fraie. Un rapport sur les résultats des inventaires doit être fourni lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 10 : ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX DE SURFACE

Le point 8 apparaissant à la figure 5.2 de l’annexe « QC-97 » du document « Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Roland Thibault inc. – Sainte-Cécile-de-Milton et Canton de Granby – Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Chapitre 8 : Réponses aux questions du ministère » devra être relocalisé. Cette relocalisation doit permettre d’échantillonner toutes les eaux qui quittent la zone tampon et qui se dirigent dans le fossé de ligne. Le nouveau point d’échantillonnage doit être fourni lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 11 : QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE LORS DE LA PÉRIODE DE CONSTRUCTION

Dès le début de la période de construction, Roland Thibault inc. doit installer des barrières à sédiments pour le traitement des eaux de ruissellement du site. Ces eaux doivent être suivies pour les matières en suspension et les hydrocarbures pétroliers (C10-C50) sur une base hebdomadaire et respecter une moyenne de 35 mg/l pour les matières en suspension et de 2 mg/l pour les hydrocarbures pétroliers (C10-C50). La description détaillée des systèmes de contrôle des sédiments, la localisation exacte d’un éventuel bassin de sédimentation et de l’aménagement des fossés en escaliers ainsi que la localisation du point de contrôle et de rejet de ces eaux doivent être fournies lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le point de contrôle doit être localisé en amont de tout mélange des eaux de ruissellement du site avec d’autres eaux;

CONDITION 12 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE

Roland Thibault inc. doit constituer, dans les conditions prévues ci dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir, les coûts engendrés :

  • par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation;

  • par toute intervention qu’autorisera la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour régulariser la situation en cas de violation des conditions contenues au présent certificat d’autorisation;

  • par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement découlant de la présence de l’agrandissement du lieu d’enfouissement ou d’un accident.

Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-dessous :

1) le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec;

2) le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du paragraphe 3 ci-dessous ainsi que des revenus en provenant;

3) dans le cas où la capacité maximale de l’aire d’enfouissement sanitaire autorisée par le présent certificat d’autorisation, 6,84 millions de mètres cubes, est atteinte et réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application des dispositions qui suivent, Roland Thibault inc. doit avoir versé au patrimoine fiduciaire, durant la période totale d’exploitation du lieu d’enfouissement, des contributions dont la valeur totale doit être équivalente à la valeur que représente, en dollars de 2006, la somme de 23 955 596 $ actualisée par indexation au 1er janvier de chacune des années ou parties d’année comprises dans la période d’exploitation, sur la base du taux de variation des indices des prix à la consommation pour le Canada tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’année précédente.

Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale prescrite par l’alinéa précédent, Roland Thibault inc. doit verser à ce patrimoine 2,16 $ par mètre cube du volume comblé de l’agrandissement du lieu d’enfouissement.

Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait au moins une fois par trimestre. Les contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).

Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, Roland Thibault inc. doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au fiduciaire une évaluation, en mètres cubes, du volume d’agrandissement du lieu d’enfouissement comblé pendant cette année.

À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube du volume comblé de l’agrandissement du lieu d’enfouissement doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À cette fin, Roland Thibault inc. doit, dans les soixante jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants un rapport contenant une réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement, un état de l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des contributions qui y sont versées. Ce rapport doit être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui, s’il est fait état d’une insuffisance de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra exigible dès sa notification à Roland Thibault inc. Ce rapport doit également être transmis sans délai au fiduciaire.

Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, Roland Thibault inc. doit transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce rapport doit contenir :

  • un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année, notamment les contributions et les revenus de placement;

  • une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu égard au volume comblé de l’agrandissement du lieu d’enfouissement pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions versées et celles qui seraient dues;

  • un état des dépenses effectuées au cours de cette période;

  • un état du solde du patrimoine fiduciaire.

En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement sur l’agrandissement du lieu d’enfouissement, le rapport mentionné ci dessus doit être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les soixante jours qui suivent la date de fermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement et porter sur la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu;

4) aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne l’ait autorisé, soit généralement, soit spécialement;

5) l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans la présente condition;

6) une copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le fiduciaire, doit être transmise à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant le début de l’exploitation du lieu.

 

 

 

 

 

 


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