Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 907-2005

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Société en commandite Gaz Métropolitain pour le projet de raccordement au réseau de Gazoduc TQM dans l'est de l'île de Montréal

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe j du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d'un gazoduc d'une longueur de plus de 2 kilomètres dans une nouvelle emprise, avec une conduite de 30 centimètres et plus de diamètre conçue pour une pression égale ou supérieure à 4 000 kPa;

ATTENDU QUE la Société en commandite Gaz Métropolitain a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 14 avril 2003, et une étude d'impact sur l'environnement, le 12 novembre 2003, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de raccordement au réseau de Gazoduc TQM dans l'est de l'île de Montréal;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 24 février 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 24 février au 10 avril 2004, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 17 mai au 17 septembre 2004, et que ce dernier a déposé son rapport le 17 septembre 2004;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 20 juillet 2005, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la Société en commandite Gaz Métropolitain relativement au projet de raccordement au réseau de Gazoduc TQM dans l'est de l'île de Montréal;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Société en commandite Gaz Métropolitain relativement au projet de raccordement au réseau de Gazoduc TQM dans l'est de l'île de Montréal aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de raccordement au réseau de Gazoduc TQM doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • GAZ MÉTROPOLITAIN. Projet Gazoduc Montréal-Est, Étude d'impact sur l'environnement, Volume 1, Rapport principal, novembre 2003, pagination multiple;
  • GAZ MÉTROPOLITAIN. Projet Gazoduc Montréal-Est, Étude d'impact sur l'environnement, Volume 2, Documents annexes, novembre 2003, pagination multiple;
  • GAZ MÉTROPOLITAIN. Projet Gazoduc Montréal-Est, Étude d'impact sur l'environnement, Addenda, janvier 2004, pagination multiple et 2 annexes;
  • GAZ MÉTROPOLITAIN. Projet Gazoduc Montréal-Est, Étude d'impact sur l'environnement, Plan préliminaire des mesures d'urgence, avril 2004, 20 p. et 1 annexe;
  • GAZ MÉTROPOLITAIN. Projet Gazoduc Montréal-Est, Étude d'impact sur l'environnement, Volume 3, Résumé, janvier 2004, pagination multiple;
  • Lettre de M. Claude Doré, de Gaz Métro, à Mme Linda Tapin, du ministère de l'Environnement, datée du 22 juin 2004, concernant le poste de livraison, 2 p.;
  • Lettre de M. Claude Veilleux, du Groupe Conseil UDA inc., à Mme Linda Tapin, du ministère de l'Environnement, datée du 17 août 2004, concernant les commentaires du ministère des Transports du 23 juin 2004, 3 p.;
  • Lettre de M. Claude Veilleux, du Groupe Conseil UDA inc., à Mme Linda Tapin, du ministère de l'Environnement, datée du 12 octobre 2004, concernant l'inventaire de la couleuvre brune et le scénario normalisé d'accident, 1 p. et 1 document joint;
  • Lettre de Mme Linda Tapin, du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à M. Claude Veilleux, du Groupe Conseil UDA inc., datée du 2 mai 2005, concernant des mesures d'atténuation supplémentaires, 1 p. et 1 pièce jointe;
  • Courriel de M. Claude Doré, de Gaz Métro, à M. Jocelyn Lavigne, du ministère de la Santé et des Services sociaux, en copie conforme à Mme Nathalie Martel, du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, daté du 5 mai 2005, concernant l'étude des effets dominos;
  • Lettre de M. Claude Veilleux, du Groupe Conseil UDA inc., à Mme Linda Tapin, du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, datée du 17 mai 2005, concernant des mesures d'atténuation supplémentaires, 1 p.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : MESURE DE COMPENSATION

La Société en commandite Gaz Métropolitain doit proposer et s’assurer de la réalisation d’une mesure de compensation pour la perte de superficie boisée prévue au projet.

Cette proposition de mesure de compensation doit être déposée auprès du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs lors de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette proposition doit comprendre le détail de la mise en application de cette mesure, incluant le protocole de réalisation et de protection et, le cas échéant, le programme de suivi requis pour s'assurer de sa réussite et du maintien de son intégrité;

CONDITION 3 : SUIVI DE LA REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

La Société en commandite Gaz Métropolitain doit favoriser le rétablissement complet de l'ensemble des milieux perturbés par les travaux. À cet effet, un programme de suivi, prévu pour une durée de cinq ans, doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce suivi doit également faire état de l'efficacité des mesures d'atténuation et des correctifs à apporter, le cas échéant.

La Société en commandite Gaz Métropolitain doit transmettre un rapport de suivi annuel au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La durée du suivi pourra être ajustée en fonction des résultats des suivis annuels et selon les composantes environnementales concernées;

CONDITION 4 : PLAN DES MESURES D'URGENCE

La Société en commandite Gaz Métropolitain doit compléter son plan des mesures d'urgence en consultation avec les municipalités concernées, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et, au besoin, les industries voisines. Ce plan devra être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs lors de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour la mise en exploitation du gazoduc;

CONDITION 5 : COMITÉ DE VIGILANCE

La Société en commandite Gaz Métropolitain doit former un comité de vigilance durant la phase de construction du projet sur lequel doit siéger son représentant. La Société en commandite Gaz Métropolitain doit également inviter, par écrit, les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant :

  • la Ville de Montréal;
  • le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs;
  • le ministère de la Sécurité publique;
  • une association de citoyens.

Le cas échéant, toute personne susceptible d'être affectée par les activités de construction du raccordement au réseau de Gazoduc TQM et qui est désignée par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pourra aussi se joindre au comité.

Ce comité doit être formé en temps nécessaire afin qu'il puisse se réunir dès le début des travaux de construction.

Le comité peut, avec l'accord de la majorité des membres, inviter d'autres organismes ou groupes à désigner un représentant.

Le défaut d'un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n'empêche pas le fonctionnement du comité, lequel peut exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres.

Le mandat du comité sera de fournir aux intervenants une information de qualité sur l'évolution des travaux lors de la construction et de répondre aux diverses interrogations sur ces travaux.

Pour sa part, la Société en commandite Gaz Métropolitain doit :

  • fournir ou rendre disponibles au comité tous les documents ou renseignements pertinents requis dès qu'ils sont disponibles et demandés par le comité;
  • assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement du comité, notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue de ses réunions et à la papeterie, et fournir les ressources matérielles nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions;
  • rendre accessible le chantier de construction aux membres du comité dans la mesure où les règles de sécurité élémentaires et en vigueur sont respectées.

Les membres du comité détermineront selon leurs besoins le nombre de réunions à tenir. Ces réunions doivent avoir lieu sur le territoire de la Ville de Montréal;

CONDITION 6 : DYNAMITAGE

Si des travaux de dynamitage sont réalisés, la Société en commandite Gaz Métropolitain doit suivre les recommandations formulées par le comité MSSS-MENV dans le document intitulé « Intoxications au monoxyde de carbone associées aux travaux à l'explosif en milieu habité », daté de juin 2001.

La Société en commandite Gaz Métropolitain doit notamment procéder à la mise en place temporaire de détecteurs de monoxyde de carbone dans les bâtiments environnant l'emplacement des travaux de dynamitage et procéder au suivi de la concentration en monoxyde de carbone des regards d’égouts pluviaux et sanitaires. La Société en commandite Gaz Métropolitain doit également informer la population concernée des risques encourus et des symptômes associés à une intoxication au monoxyde de carbone.

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