Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 807-2005

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour le projet d’amélioration de la route 132 sur le territoire de la Municipalité d’Escuminac

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 17 octobre 2000, et une étude d’impact sur l’environnement, le 25 février 2004, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet d’amélioration de la route 132 sur le territoire de la Municipalité d’Escuminac;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 7 décembre 2004, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s’est tenue du 7 décembre 2004 au 25 janvier 2005, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 6 juillet 2005, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis une décision favorable à la réalisation de ce projet, le 13 juin 2005;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet d’amélioration de la route 132 sur le territoire de la Municipalité d’Escuminac;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports pour le projet d’amélioration de la route 132 sur le territoire de la Municipalité d’Escuminac aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet d’amélioration de la route 132, sur le territoire de la Municipalité d’Escuminac doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • GENIVAR. Étude d’impact du projet d’amélioration de la route 132 dans la municipalité d’Escuminac, étude d’impact sur l’environnement, 119 p. et annexes;
  • GENIVAR. Étude d’impact du projet d’amélioration de la route 132 dans la municipalité d’Escuminac, résumé de l’étude d’impact sur l’environnement, 2004, 37 p. et annexes;
  • GENIVAR et MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réponses aux questions du ministère de l’Environnement : Addenda à l’étude du projet d’amélioration de la route 132 dans la municipalité d’Escuminac, 2004, 51 p. et annexes;

CONDITION 2 : TRAVAUX EN MILIEUX HYDRIQUE ET RIVERAIN

Le ministre des Transports doit exposer comment il entend respecter les principes et techniques présentés dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Critères d’analyse des projets en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, Direction des politiques du secteur municipal, mars 2000;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Ponts et ponceaux : lignes directrices pour la protection environnementale du milieu aquatique, janvier 1992.

Lorsque les conditions le permettent, il doit utiliser des techniques de génie végétal pour stabiliser les pentes et doit privilégier des méthodes d’installation de ponts ou de ponceaux qui minimisent les interventions et la mise en suspension de sédiments dans l’eau lors de la construction de l’infrastructure;

CONDITION 3 : PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Le ministre des Transports doit produire et effectuer un programme de suivi environnemental d’une période de deux ans portant sur l’efficacité des mesures mises en place à proximité du tracé retenu afin d’assurer la protection et la conservation de l’habitat de l’orchis à feuille ronde.

Le rapport de suivi devra être présenté au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les six mois suivant la fin du programme;

CONDITION 4 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le ministre des Transports doit réaliser et fournir, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, l’étude hydrogéologique détaillée concernant les puits d’eau potable situés le long du tracé et, selon le degré de vulnérabilité de l’eau des puits, il doit élaborer un programme de suivi de la qualité de l’eau potable. Ce programme devra être présenté au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

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